Renouvellement de la Cour constitutionnelle : Stop aux supputations (Tribune de Juvénal M. Mwashal)

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Le débat sur le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle refait surface à l'approche du tirage au sort. Dans une tribune, maître Juvenal Mwashal, un avocat habitué de cette haute juridiction, fixe l'opinion sur comment sera fait le prochain renouvellement par tiers des juges de cette haute Cour. L'actuel président est d'ores et déjà épargné de cet exercice du tirage. Ceci concerne deux juges seulement. Tribune.

Le troisième renouvellement triennal de la Cour constitutionnelle suscite des réactions qui vont dans tous les sens, au nombre desquelles nous pouvons citer la conférence-débat tenue le 4 avril 2024 à la Faculté de droit de l’Université de Kinshasa sur le 9ème anniversaire de la Cour constitutionnelle et le communiqué de presse n° 029/CREEDA/2024 du 09 avril 2024 du Centre de recherche et d’études sur l’Etat de droit en Afrique.


Dans une production scientifique publiée à la une de l’organe de presse Réveil-Congo.net du 6 avril 2024, Il ressort que les conférenciers du 04 avril 2024 ont affirmé que : « le 4 avril 2024, c’est la fin du mandat de tous les neufs membres de la Cour constitutionnelle » (Janvier Kiyombo doctorant à l’Unilu) et que « La Cour constitutionnelle a beaucoup à faire pour que nous puissions progresser sur le chemin de la démocratie, donc de l’Etat de droit. Alors aujourd’hui, le 4 avril 2024, c’est le 9ème anniversaire, c’est la fin du mandat de neuf juges de la Cour constitutionnelle » (Prof André Mbata)  

Ces affirmations abondent dans le sens d’une autre sortie médiatique qui soutenait que les 9 membres de la Cour constitutionnelle étaient fin mandat depuis le 15 juillet 2023, sortie médiatique à laquelle nous réagissions déjà par notre tribune du 15 septembre 2023 publiée par mediacongo. 

Pour peu que l’on en dise, ces affirmations s’inscrivent en marge de la Constitution du 18 février 2006 et de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En effet, la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle et le renouvellement triennal de cette Cour par tiers sont régis par l’article 158, alinéas 3 et 4 de la Constitution, indissociable des articles 6, 7 et 8 de la loi organique précitée.(*) L’article 158, alinéas 3 et 4 de la Constitution énonce que : « le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neufs ans non renouvelables » (alinéa 3), et que « la Cour Constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe (alinéa 4)»

Le sens que les conférenciers du 4 avril 2024 donnent à la disposition constitutionnelle ci-dessus retranscrite est que, chaque fois que la Cour constitutionnelle aura parcouru 9 ans, les neuf membres en fonction doivent être remplacés. C’est ainsi qu’ils soutiennent que tous les juges qui composent cette Cour à la date du 4 avril 2024 de son 9ème anniversaire, c’est-à-dire les 9 juges actuellement en fonction doivent être remplacés. De cette manière, les 9 juges qui seront en fonction le 4 avril 2033, date du 18ème anniversaire de la Cour constitutionnelle, devront eux aussi être remplacés, ainsi de suite pour chaque durée de 9 ans.

Cette compréhension relève d’une lecture isolée, justifiée par l’omission de la combinaison indispensable de la disposition constitutionnelle ci-dessus invoquée avec la disposition de l’article 6 alinéa 2 de la loi organique précitée qui régit le tirage au sort den prévoyant que : « la Cour est renouvelée par le tiers tous les trois ans. Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés. » 

La lecture attentive des dispositions combinées des articles 158 alinéas 3 et 4 de la Constitution et 6 alinéa 2 de la loi organique susvisée conduit à trois principes :

Les membres de la Cour constitutionnelle ont chacun un mandat de 9 ans non renouvelable, à l’exception de 6 membres parmi les 9 juges initiaux ;
La Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers, tous les trois ans ;
Le tirage au sort des membres de la Cour constitutionnelle ne s’applique que lors de deux premiers renouvellements de la Cour.
 

Ainsi, chaque juge nommé à la Cour constitutionnelle a un mandat de 9 ans non renouvelable à l’issue duquel son mandat prend définitivement fin. Cependant, s’agissant de 9 premiers membres, étant donné que la Cour constitutionnelle doit être renouvelée par tiers chaque trois ans, trois juges parmi les 9 membres initiaux n’auront qu’un mandat de trois ans parce qu’ils doivent être tirés au sort lors du premier renouvellement triennal. Trois autres juges auront un mandat de six ans parce qu’ils devront également être tirés au sort lors du deuxième renouvellement triennal de la Cour, enfin les trois derniers membres restants, feront un mandat de neuf ans et quitteront naturellement la Cour lors du troisième renouvellement, c’est-à-dire le 4 avril 2024, parce qu’ils auront épuisé les neuf ans de leur mandat, au moment du troisième renouvellement par tiers

Ainsi, contrairement à la thèse qui prône, à tort, le renouvellement par neuf, trois juges seulement sont à remplacer le 4 avril 2024. Il s’agit des trois membres issus de la nomination initiale qui ont survécu aux tirages au sort. Après ce troisième renouvellement de la Cour, il y aura désormais trois juges qui seront fin mandat tous les trois ans, rendant ainsi le renouvellement triennal automatique. Il importe de préciser que les membres qui ont été nommés après les deux tirages au sort ne sont pas à confondre avec les membres en remplacement visés à l’articles 8 de la loi organique précitée, car ils sont nommés pour accomplir un mandat de 9 ans. En effet, par membre nommé en remplacement, le législateur entend désigner le membre nommé pour remplacer un juge dont les fonctions ont pris fin avant terme. C’est le cas du juge nommé en remplacement d’un membre décédé avant la fin de son mandat ou encore en remplacement d’un membre qui a démissionné ou qui a été révoqué en cours de mandat. 

Dès lors, au regard des dispositions constitutionnelle et légale ci-dessus analysées, il n’est pas admissible, sauf volonté de faire de la politique en milieu éminemment apolitique, de prôner le remplacement de la Cour constitutionnelle par neuf et soutenir, haut et fort, dans une faculté de droit, devant les étudiants, que les 9 membres de la Cour constitutionnelle doivent être remplacés le 4 avril 2024.

Dans un autre registre, le CREEDA, par son communiqué de presse supra référencé, invoque les conséquences juridiques de la fin de mandat de trois membres de la Cour constitutionnelle, en nommant les juges Mavungu Mvumbi Jean-Pierre, Wasenda N’songo Corneille et Kamuleta Badibanga Dieudonné qui, selon ce centre de recherche, sont fin mandat. CREEDA constate que les nouveaux membres devant combler le vide crée par l’expiration du mandat n’ont pas été désignés à ce jour et que les trois juges fin mandat continuent de siéger en violation de la Constitution et de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Il tire les conséquences que : i) la composition de la Cour constitutionnelle est irrégulière à ce jour, ii) la Cour ne peut plus siéger sauf en matière électorale, iii) les décisions de la Cour auxquelles prennent part les juges qui sont fin mandat sont désormais irrégulières et ne peuvent produire des effets juridiques.

Il conclut, comme il en est devenu l’habitude pour moult acteurs sociaux, par recommander au Président de la République, comme si ce dernier l’ignorait, de : i) désigner en toute urgence un membre en remplacement du juge Mavungu, ii) de rappeler au Parlement et au Conseil supérieur de la magistrature leur obligation de procéder à la désignation des membres devant remplacer les juges Wasenda et Kamuleta.  Par rapport aux analyses de CREEDA, il sied d’observer que s’il est vrai que les juges Wasenda N’songo Corneille et Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre issus de la nomination initiale des membres de la Cour constitutionnelle sont arrivés fin mandat en ce qu’ils ont accompli neuf ans, il n’est pas vrai d’affirmer que le juge Kamuleta Badibanga Dieudonné est aussi fin mandat. En effet, rien ne permet au CREEDA, d’établir que ce dernier est le membre de la Cour nommé en remplacement du juge initialement désigné par le Conseil supérieur de la magistrature qui est sensé accomplir neuf ans, lorsque l’on sait que lors de son remplacement le Conseil supérieur de la magistrature avait désigné deux membres.

De même, la composition actuelle de la Haute cour n’est pas irrégulière du tout et les arrêts par elle rendus demeurent immédiatement exécutoires, obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu’à tous les particuliers conformément aux prescrits des articles 94 et 95 de sa loi organique.
L’article 7 de la loi organique du 15 octobre 2013, qui doit être compris dans son contexte, prévoit, certes, qu’il est pourvu au remplacement de tous membres de la Cour un mois au plus tôt et une semaine au plus tard avant l’expiration du mandat, mais il ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement de ce délai.

Ainsi, lorsque l’on sait d’une part que le dépassement de ce délai qui en est à 10 jours de retard n’entraine pas un renouvellement du mandat de neuf ans proscrit par la Constitution et d’autre part que le troisième renouvellement triennal de la Cour coïncide avec la gestion du contentieux électoral qui est en cours d’examen, le dépassement du délai de renouvellement de la Cour justifié par cette circonstance d’une importance vitale pour la continuité de l’Etat et la stabilité des institutions, ne peut conduire à une analyse on ne peut plus extrémiste qui conclut à l’irrégularité de la composition de la haute Cour et de ses arrêts.

Juvénal M Mwashal,
Avocat


16-Avril-2024

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